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Texte réglementaire

Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005

Numéro
2005-30
Date du texte
14 janvier 2005
Articles
4
Article 10

Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du même code, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.

Article 12

I.-(Supprimé).

II.-pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le coefficient de transition est le rapport entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.

Article 15

Les dispositions des articles 10 et 12 du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Article 16

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006037013

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