Les fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées reçoivent du ministère de la défense une solde égale au traitement soumis à retenue pour pension afférent au grade et à l'échelon détenus dans leur administration d'origine.
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Décret n°2005-148 du 17 février 2005
Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.
Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu dans le service de la trésorerie aux armées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 juillet 2004 susvisé.
Aux indemnités et prestations prévues à l'article 2 ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle de service dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Cette indemnité est soumise aux règles d'allocation de la solde et versée dans les mêmes conditions que celle-ci.
Sont abrogés :
- l'article 6 du décret du 5 octobre 1923 susvisé ;
- le décret du 10 avril 1925 concernant la situation pécuniaire du personnel de la trésorerie aux armées en activité, modifié par le décret du 23 janvier 1927.
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2005.
Citer ce texte
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