La situation des greffiers recrutés par concours interne ouvert au titre de l'année 2002 et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 est révisée, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 30 mai 2003 susvisé, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
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Décret n°2005-318 du 30 mars 2005
La situation des greffiers recrutés par concours interne ou par examen professionnel depuis la publication du décret du 30 mai 2003 et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 est révisée, à compter de leur nomination, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La situation des greffiers recrutés par concours exceptionnel et qui étaient auparavant fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau détenant un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou classés au dernier échelon de l'échelle 5 est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application des dispositions des articles 3 à 5, il est tenu compte, lors du classement, de la durée moyenne fixée à l'article 5 du décret du 30 mai 2003 susvisé pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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