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Texte réglementaire

Arrêté du 12 avril 2005

Numéro
Date du texte
12 avril 2005
Articles
7
Article 1

Les logements financés par les prêts locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation sont destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est égal au montant prévu à l'article R. 372-7 majoré de 30 %.

Leurs caractéristiques techniques sont définies dans l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

Les plafonds de loyers des logements financés par les prêts locatifs sociaux prévus à l'article R. 372-21 du même code sont égaux à ceux des logements locatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 372-7 majorés de 50 %. La surface à prendre en compte pour le calcul des loyers est la même que celle des logements locatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 372-7.

Article 3

En application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel mentionné au 1 de l'article R. 372-9.

Article 4

Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception de ceux consentis à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Les frais de dossier que l'établissement prêteur peut demander aux emprunteurs sont plafonnés à 700 euros lorsque ces derniers sont des personnes physiques et à 1 % du prix de revient prévisionnel lorsque ceux-ci sont des personnes morales.

Article 5-1

Des dispositions spécifiques aux logements-foyers visés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article 6

Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 avril 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051540

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