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Texte réglementaire

Décret n° 2005-363 du 13 avril 2005

Numéro
2005-363
Date du texte
13 avril 2005
Articles
7
Article 1

Les agents non titulaires du ministère de la défense qui, antérieurement au 17 novembre 1999, exerçaient leurs fonctions au sein du secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Article 3

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 4

Les agents non titulaires appartenant aux catégories figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 5

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

Article 6

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL

Agents non titulaires recrutés sur le fondement d'un contrat individuel du niveau de la catégorie A.

Fonctions administratives de conception ou d'encadrement.

Attachés d'administration centrale du ministère de la défense.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement d'un contrat individuel du niveau de la catégorie A.

Fonctions d'ingénieur.

Ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 2005-363 du 13 avril 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051554

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