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Texte réglementaire

Décret n°2005-436 du 9 mai 2005

Numéro
2005-436
Date du texte
9 mai 2005
Articles
9
Article 1

Le corps du contrôle général économique et financier est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Les membres de ce corps exercent des missions :

1° De contrôle et d'inspection dans le domaine économique et financier, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que toutes missions que les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie leur confient ;

2° De contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé ;

3° De contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

Ils exercent leurs fonctions au sein du service du contrôle général économique et financier. Ils peuvent également être affectés auprès des directeurs et chefs de service des administrations placées sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ou auprès du Conseil général des technologies de l'information.

Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie peuvent autoriser les membres du corps du contrôle général économique et financier à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions relevant de leur compétence.

Article 2

Le corps du contrôle général économique et financier comprend deux grades :

1° Le grade de contrôleur général de 1re classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de contrôleur général de 2e classe, qui comporte six échelons.

Article 3

Les promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

Article 5

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 1re classe les contrôleurs généraux économique et financier de 2e classe qui ont plus de quatre ans d'ancienneté dans le corps de contrôleur général économique et financier et sont inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur général économique et financier de 1re classe.

Article 7

Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 8

I.-La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de contrôleur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne les 1er et 2e échelons, à deux ans en ce qui concerne le 3e échelon et à trois ans en ce qui concerne le 4e échelon et le 5e échelon.

II.-La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons du grade de contrôleur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de première classe, les contrôleurs généraux de première classe inscrits sur un tableau d'avancement.

Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances.

Article 10

Les membres du corps nommés depuis au moins un an peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité ou hors cadre ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Article 19

Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", " inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots :

" membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

Article 20

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051635

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