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Texte réglementaire

Décret n°2005-529 du 24 mai 2005

Numéro
2005-529
Date du texte
24 mai 2005
Articles
6
Article 1

Des commissions locales de suivi des transferts des services et des personnels sont instituées auprès de chaque préfet de région et auprès de chaque préfet de département à compter de l'entrée en vigueur des conventions constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales ou des arrêtés interministériels mentionnés à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Pour les besoins du transfert définitif des services relevant de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée, ces commissions peuvent être réunies dès la publication du présent décret.

Article 2

La commission locale placée auprès du préfet de région comprend trois collèges :

-le premier collège est composé des représentants des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région appelés, en totalité ou en partie, à être transférés à la région, désignés par le préfet de région ;

-le deuxième collège est composé des représentants de la région, désignés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ou, en Corse, désignés par le préfet de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

-le troisième collège est composé des représentants du personnel de la fonction publique de l'Etat, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales.

La commission locale placée auprès du préfet de département comprend trois collèges :

-le premier collège est composé des représentants des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département appelés, en totalité ou en partie, à être transférés au département, désignés par le préfet de département ;

-le deuxième collège est composé des représentants du département, désignés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

-le troisième collège est composé des représentants du personnel de la fonction publique de l'Etat, désignés par le préfet de département sur proposition des organisations syndicales.

Article 3

Les commissions sont associées aux travaux préalables à l'élaboration des décrets fixant les modalités de transferts définitifs des services et parties de services mentionnés au VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Elles sont associées à la mise en oeuvre des modalités pratiques des transferts définitifs des services et des personnels, selon le cas, au niveau régional ou départemental.

Article 4

Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à la demande de la moitié au moins des représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

Dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent décret, la composition nominative de chacun des trois collèges de la commission est fixée par le représentant de l'Etat. Elle peut être adaptée, à chaque réunion, pour tenir compte de l'ordre du jour.

Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités sociaux d'administration locaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 5

Les membres et les experts des commissions locales sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents relatifs notamment à des sujets d'ordre individuel dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants des organisations syndicales siégeant au sein des commissions pour leur permettre de prendre part aux réunions sur simple présentation de leur convocation.

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein des commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-529 du 24 mai 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051722

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