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Texte réglementaire

Décret n°2005-701 du 24 juin 2005

Numéro
2005-701
Date du texte
24 juin 2005
Articles
4
Article 2

L'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière s'applique aux projets de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage routier dont l'enquête publique est prescrite par un arrêté pris après la publication du présent décret ou, en l'absence d'enquête publique, dont le marché de conception ou, à défaut, le marché de réalisation fait l'objet d'une publicité en vue de sa conclusion après la publication du présent décret. Dans le cas des ouvrages concédés, l'article R. 118-3-1 s'applique lorsque l'avant-projet sommaire ou, à défaut, le dossier d'études préalables ou l'étude préliminaire d'ouvrage d'art est approuvé après la publication du présent décret.

L'article R. 118-3-2 du même code s'applique aux ouvrages routiers dont la construction ou la modification substantielle a fait l'objet d'un marché de réalisation signé après le 1er décembre 2004. Il s'applique en outre aux tunnels énumérés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière dont la mise en service initiale ou après travaux de modification substancielle intervient à compter du 30 avril 2006.

Article 3

Le préfet peut, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 118-2-1 du code de la voirie routière, prescrire au maître d'ouvrage d'un ouvrage routier présentant les caractéristiques définies à l'article R. 118-1-1, qui est en service à la date de publication du présent décret ou dont la mise en service est postérieure à cette date mais qui a fait l'objet d'un marché de réalisation signé avant le 1er décembre 2004, de lui communiquer, dans un délai qu'il détermine, un diagnostic de sécurité de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage lui adresse alors les documents prévus aux a et b de de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

Selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 118-3-3, le préfet interdit ou autorise la poursuite de l'exploitation, le cas échéant en l'assortissant de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Si la poursuite de l'exploitation est autorisée, le maître d'ouvrage est alors soumis aux obligations du même article R. 118-3-3.

Article 5

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant à l'article R.* 118-2-4 du code de la voirie routière, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051912

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