Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, ayant atteint à la date d'admission à la retraite l'âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, peuvent bénéficier d'une augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005
Le taux d'augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 1er appliqué lors de la liquidation de la pension est celui correspondant à l'année de départ de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.
Le taux d'augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 1er est fixé ainsi qu'il suit :
ANNEE DE DEPART AU TITRE
des travaux insalubres
AUGMENTATION DU COEFFICIENT
de majoration
2009
1 point
2010
1 point
2011
2 points
2012
2 points
2013
3 points
2014
3 points
2015
4 points
2016 et suivantes
5 points
Pour chaque départ au titre des travaux insalubres, l'employeur verse au fonds spécial des pensions des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) une participation forfaitaire fixée ainsi qu'il suit :
OUVRIERS DE L'ÉTAT
CHEFS D'ÉQUIPE
TSO
HORS CATÉGORIE
de l'air
MONTANT DE LA PARTICIPATION
employeur au 1er janvier 2009
pour 1 point d'augmentation
du coefficient de majoration
Groupe IV N
900 €
Groupe V
1 000 €
Groupe VI
1 100 €
Groupe VII
CE Groupe V
T2
1 200 €
Hors groupe
CE Groupe VI
T3
HC A
1 300 €
CE Groupe VII
T4
1 400 €
CE Hors groupe
T5
HC B
1 500 €
T5 bis
1 600 €
T6
HC C
1 700 €
T6 bis
1 800 €
A compter du 1er janvier 2009, les montants de la participation de l'employeur mentionnés dans le tableau ci-dessus suivent l'évolution des salaires prévus par les décrets du 31 janvier 1967 susvisés. Ces montants revalorisés sont multipliés par le nombre de points d'augmentation du coefficient de majoration de l'année considérée prévu dans le tableau de l'article 3.
Les montants définis à l'article 4 sont majorés du taux de la contribution due par l'employeur en application du II de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051999
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com