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Texte réglementaire

Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005

Numéro
2005-785
Date du texte
12 juillet 2005
Articles
6
Article 1

Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, ayant atteint à la date d'admission à la retraite l'âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, peuvent bénéficier d'une augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension.

Article 2

Le taux d'augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 1er appliqué lors de la liquidation de la pension est celui correspondant à l'année de départ de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.

Article 3

Le taux d'augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 1er est fixé ainsi qu'il suit :

ANNEE DE DEPART AU TITRE

des travaux insalubres

AUGMENTATION DU COEFFICIENT

de majoration

2009

1 point

2010

1 point

2011

2 points

2012

2 points

2013

3 points

2014

3 points

2015

4 points

2016 et suivantes

5 points

Article 4

Pour chaque départ au titre des travaux insalubres, l'employeur verse au fonds spécial des pensions des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) une participation forfaitaire fixée ainsi qu'il suit :

OUVRIERS DE L'ÉTAT

CHEFS D'ÉQUIPE

TSO

HORS CATÉGORIE

de l'air

MONTANT DE LA PARTICIPATION

employeur au 1er janvier 2009

pour 1 point d'augmentation

du coefficient de majoration

Groupe IV N

900 €

Groupe V

1 000 €

Groupe VI

1 100 €

Groupe VII

CE Groupe V

T2

1 200 €

Hors groupe

CE Groupe VI

T3

HC A

1 300 €

CE Groupe VII

T4

1 400 €

CE Hors groupe

T5

HC B

1 500 €

T5 bis

1 600 €

T6

HC C

1 700 €

T6 bis

1 800 €

A compter du 1er janvier 2009, les montants de la participation de l'employeur mentionnés dans le tableau ci-dessus suivent l'évolution des salaires prévus par les décrets du 31 janvier 1967 susvisés. Ces montants revalorisés sont multipliés par le nombre de points d'augmentation du coefficient de majoration de l'année considérée prévu dans le tableau de l'article 3.

Article 5

Les montants définis à l'article 4 sont majorés du taux de la contribution due par l'employeur en application du II de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.

Article 6

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006051999

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