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Texte réglementaire

Arrêté du 13 juillet 2005

Numéro
Date du texte
13 juillet 2005
Articles
6
Article 1

Est autorisée la création, à l'inspection générale du travail des transports du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, d'un traitement national automatisé dénommé ACONITT ayant pour finalité d'aider les agents de contrôle à rédiger les documents et actes administratifs et judiciaires concernant les entreprises soumises à leur contrôle. Par ailleurs, l'application permet le suivi de ces entreprises au regard du respect de la législation du travail.

Ce traitement sera mis en oeuvre dans :

- l'inspection générale du travail des transports (IGTT) ;

- les directions régionales du travail des transports (DRTT) ;

- les subdivisions d'inspection du travail des transports (ITT).

Article 2

Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

nom, prénom, qualité, date et lieu de naissance du responsable de l'entreprise. Aucune requête ne pourra être effectuée à partir des informations nominatives relatives aux responsables d'entreprises.

Sont également indiqués les nom, prénom, qualité de l'agent instructeur et date du contrôle.

Pour la conservation des informations, en référence de la délibération CNIL n° 95-124 du 24 octobre 1995, seul le suivi administratif des procès-verbaux est concerné, le traitement statistique des décisions de justice n'est pas à inclure.

Les procès-verbaux d'infractions contenant des données nominatives seront conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt sera devenu définitif. Au-delà de cette période, ils seront transférés dans un fichier archives pour être conservés pendant trois ans. Au-delà de ce délai, ils seront détruits.

Article 3

Les destinataires de ces informations sont chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :

- le responsable de l'entreprise ou de l'établissement ;

- les agents de l'inspection du travail des transports ;

- les procureurs de la République lors de la transmission des procès-verbaux.

Article 4

Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du chef de service de la subdivision d'inspection du travail qui a délivré le document en utilisant le traitement national automatisé ACONITT.

Article 5

Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6

L'inspecteur général du travail des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 juillet 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006052196

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