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Texte réglementaire

Décret n°2005-965 du 9 août 2005

Numéro
2005-965
Date du texte
9 août 2005
Articles
3
Article 6

Les articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9 du même code sont abrogés.

Article 8

I. - Les dispositions relatives à la prestation visée à l'article D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, en cas d'adoption, est postérieure à cette date.

Les dispositions relatives aux prestations visées aux articles D. 615-6 et D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'interruption de la collaboration professionnelle est postérieure à cette date.

II. - A titre transitoire, afin de compenser l'écart constaté depuis le 1er juillet 2004 entre le montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et deux fois le montant du salaire minimum de croissance, le montant de l'allocation de repos maternel prévu au premier alinéa de l'article D. 615-4-1 du même code sera porté à deux fois le montant du salaire minimum de croissance pour les conjointes collaboratrices visées à l'article L. 615-19-1 du même code jusqu'à la suppression de cet écart.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-965 du 9 août 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006052197

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