Pour les années 2006, 2007 et 2008, la valeur de service du point mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est revalorisée d'un coefficient qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article L. 161-23-1 du même code pour les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés.
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Décret n°2005-1004 du 22 août 2005
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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