I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent un emploi régi par le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts sont nommés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
1° Directeurs à l'administration centrale et chefs de département :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon
Directeur à l’administration centrale
Emploi de direction du groupe I
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Chef de département de 2e classe
Emploi de direction du groupe II
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe I :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon
Directeur régional
Emploi de direction du groupe I
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Directeur départemental
Emploi de direction du groupe I
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe II :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon
Directeur régional
Emploi de direction du groupe II
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Directeur départemental
Emploi de direction du groupe II
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans l'emploi d'origine régi par le décret du 3 décembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil régi par le présent décret.