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Texte réglementaire

Décret n°2005-1049 du 26 août 2005

Numéro
2005-1049
Date du texte
26 août 2005
Articles
7
Article 1

Les personnels appartenant aux corps des agents des services techniques, des agents d'administration de l'aviation civile, des adjoints d'administration de l'aviation civile, des assistants d'administration de l'aviation civile, peuvent être indemnisés, dans les conditions prévues par le présent décret, des travaux supplémentaires ou des sujétions particulières qu'ils effectuent, par l'attribution d'une indemnité spéciale à caractère forfaitaire.

Article 2

Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale sont fixés, en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Ces montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.

Article 3

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité spéciale est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la manière de servir de l'agent.

Il ne peut ni être inférieur à 0,75 fois le montant de référence, ni être supérieur à un montant plafond égal à 2,2 fois ce montant.

Article 4

Les agents en fonction dans les sites prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité spéciale d'un montant égal à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.

Article 5

L'indemnité spéciale et, le cas échéant, la majoration d'indemnité spéciale, sont versées mensuellement.

Article 6

L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-1049 du 26 août 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006052304

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