A la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code, les articles R. 344-4 et R. 344-5 sont abrogés.
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Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005
Pour les établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles R. 315-6 à R. 315-16 et R. 315-21 sont applicables à compter d'une date fixée par délibération de la ou des collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, et au plus tard à la date de renouvellement du conseil d'administration.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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