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Texte réglementaire

Décret n°2005-1390 du 8 novembre 2005

Numéro
2005-1390
Date du texte
8 novembre 2005
Articles
3
Article 1

Les données agrégées mentionnées à l'article 114 de la loi du 21 août 2003 susvisée sont transmises par les organismes gestionnaires des supports d'épargne retraite au ministre chargé de la protection sociale. Ces données, qui concernent l'année précédant celle de la transmission, portent sur :

- les caractéristiques démographiques des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ou ayants droit ;

- les montants et répartitions des cotisations, encours, capitaux et rentes.

Les modalités de présentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

Article 2

Les conditions de recueil et de diffusion des données mentionnées à l'article 1er doivent garantir la confidentialité des informations à caractère commercial des organismes gestionnaires.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-1390 du 8 novembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006052671

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