Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi du 13 août 2004 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
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Décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005
La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
BIENS TRANSFÉRÉS
PÉRIODE
à prendre
en considération
Routes classées dans le domaine routier national
Article 18
5 ans
Aérodromes civils
Article 28
10 ans
Ports maritimes
Article 30
10 ans
Etablissements d'enseignement agricole
Article 84
10 ans
Collèges et lycées à sections binationales
ou internationales
Article 84
10 ans
Ecoles de la marine marchande
Article 94
10 ans
Citer ce texte
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