La maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations d'investissement routier dont la liste figure en annexe au présent décret est conservée par l'Etat en application de l'article 26 de la loi du 13 août 2004 susvisée dans les conditions fixées ci-après.
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Décret n°2005-1628 du 23 décembre 2005
Les modalités selon lesquelles la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations visées à l'article 1er est conservée par l'Etat sont définies par une convention conclue entre l'Etat et le département ou, à défaut de réponse ou d'accord du département, dans un délai de deux mois, sur le projet de convention que lui propose le préfet, par un arrêté pris par ce dernier.
L'Etat ne peut rester maître d'ouvrage au-delà du 1er avril 2006 des opérations ou parties d'opérations pour lesquelles la convention ou l'arrêté prévus à l'alinéa précédent ne sont pas intervenus à cette date.
La convention ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral prévus à l'article 2 précisent notamment :
1° Les obligations de l'Etat à l'égard du département ;
2° Les modalités de participation du département aux opérations de réception des travaux ;
3° Les conditions d'achèvement, au plus tard le 1er janvier 2007, de l'exercice par l'Etat de la maîtrise d'ouvrage. Cet exercice ne peut se poursuivre après la réception des travaux sauf, le cas échéant, en ce qui concerne l'établissement du décompte général.
Les participations financières nécessaires à la réalisation des ouvrages dont l'Etat conserve la maîtrise d'ouvrage demeurent celles prévues par les conventions de financement conclues avant le transfert.
Pour la mise en oeuvre dans les départements et régions d'outre-mer des articles 1er, 2 et 3 du présent décret, les mots :
"département" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "la collectivité bénéficiaire".
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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