Les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale régi par le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
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Décret n°2005-1653 du 21 décembre 2005
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades et échelons
Grades et échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée dans l'échelon
Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans tous les cas.
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire de documentation de classe supérieure
Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans tous le cas.
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Secrétaire de documentation de classe normale
Techniciens de recherche et de formation de classe normale
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
8e échelon après deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
8e échelon avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an.
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Le décret du 14 juin 1996 susmentionné est abrogé.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la recherche et à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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