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Loi

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Numéro
2005-1719
Date du texte
30 décembre 2005
Articles
87
Article 1

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;

3° A compter du 1er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.

Article 6

I., II., III. 1-Paragraphes modificateurs.

III. 2. Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus à l'article 1665 ter du code général des impôts.

IV.-Les dispositions prévues au III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 7

I. à VI.-Paragraphes modificateurs.

VII.-Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du l du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.

VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.

Article 12

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Article 13

I.-Paragraphe modificateur.

II.-L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire.

III., IV.-Paragraphes modificateurs.

V.-Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

VI. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

Article 14

I. à IV.-Paragraphes modificateurs.

V.-Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.

VI.-Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

VII.-A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.

VIII.-Paragraphe modificateur.

Article 15

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

Article 16

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 17

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004.

Article 18

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.

Article 21

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.

Article 22

I., II.-Paragraphes modificateurs.

III.-1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. S'agissant des dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Article 24

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

Article 25

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions des I et II, notamment les obligations déclaratives.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 26

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.

Article 29

I. à IV.-Paragraphes modificateurs.

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2006.

Article 31

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

Article 34

I.-Paragraphe modificateur.

II.-A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.

III.-A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

Article 35

Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Article 39

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4 164 160 Euros est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;

I. 2° à 4°-Paragraphes modificateurs.

5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;

6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

II.-Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

III.-Paragraphe modificateur.

Article 40

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,96

7,03

Bourgogne-Franche-Comté

5,09

7,19

Bretagne

5,23

7,40

Centre-Val de Loire

4,73

6,69

Corse

9,90

14,01

Grand Est

6,32

8,93

Hauts-de-France

6,94

9,82

Île-de-France

12,81

18,10

Normandie

5,61

7,93

Nouvelle-Aquitaine

5,37

7,59

Occitanie

5,04

7,13

Pays de la Loire

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,37

6,17

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - Paragraphe modificateur.

V. - (Abrogé).

VI. - Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

Article 44

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 402 088 000 euros qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT (en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38 252 919

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135 704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 193 694

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 030 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 699 350

Dotation élu local

60 544

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30 053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115 824

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

100 000

Total : 47 402 088

Article 45

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :

- n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ;

- n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport ;

- n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage ;

- n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ;

- n° 902-31 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ;

- n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale ;

- n° 902-33 Fonds de provisionnement des charges de retraite.

II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Abrogé.

V. - Paragraphe modificateur.

Article 47

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat.

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat ;

b) Les versements du budget général ;

c) Les fonds de concours ;

d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l'Etat, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l'Etat est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine privé, ainsi que les redevances et les loyers du domaine public et privé dont le ministre des armées est le gestionnaire.

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières ou des dépenses d'entretien du propriétaire réalisées par l'Etat sur des biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;

b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat ou des dépenses d'entretien du propriétaire réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;

c) Des versements opérés au profit du budget général ;

d) Des versements opérés au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " ;

e) Jusqu'au 31 décembre 2025, des dépenses d'investissement ou d'entretien du propriétaire réalisées par l'Etat sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale.

Article 48

I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Participations financières de l'Etat.

Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Tout produit des cessions par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;

b) Les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat qui lui sont reversés ;

c) Les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;

d) Les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;

e) Les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'Etat ;

f) Des versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'Etat ;

b) Les dotations au Fonds de réserve pour les retraites ;

c) Les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'Etat ;

d) Les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;

e) Les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a du 1°, ainsi qu'aux c et d du présent 2°.

II. - Le solde du compte d'affection spéciale n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés est affecté au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat. Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte n° 902-24.

Article 49

I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", qui comporte deux sections.

A.-La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ", retrace :

1° En recettes :

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l'ordonnateur principal ;

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

B.-La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ", retrace :

1° En recettes :

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation, autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ce produit est minoré d'une fraction de 45 millions d'euros ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

-une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

-et un montant égal à la différence entre 170 millions d'euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d'une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l'Etat constatée en application du VI de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l'Etat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

II.-Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, autres que ceux prévus à l'article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, est affecté au compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers " dans la limite de 506,65 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 336,65 millions d'euros à la première section " Contrôle automatisé ", puis à hauteur de 170 millions d'euros à la deuxième section " Circulation et stationnement routiers ".

Le solde de ce produit est affecté successivement au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) à hauteur de 26 millions d'euros, à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d'euros, puis à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 51

I.-Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Pensions.

Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

A.-La première section, dénommée : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, retrace :

1° En recettes :

a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au l° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;

c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;

d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;

f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

g) Les recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

c) Les allocations temporaires d'invalidité ;

d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ;

e) Les intérêts moratoires ;

f) Les dépenses diverses.

B.-La deuxième section, dénommée : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat, retrace :

1° En recettes :

a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

C.-La troisième section, dénommée : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions, retrace :

1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;

2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

II.-En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.

Article 52

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Développement agricole et rural.

L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;

2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.

II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence de développement agricole et rural est dissous le 1er janvier 2006.

Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.

La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.

III. - Paragraphe modificateur.

Article 53

I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif relevant des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative du budget général.

II. 1. - Paragraphe modificateur.

2. Les dispositions du 1 sont également applicables aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

III (supprimé)

IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée "Comité français d'organisation de la coupe du monde de football".

V. - Paragraphe modificateur.

Article 54

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : Couverture des risques financiers de l'Etat, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II. - Abrogé.

III. - Paragraphe modificateur.

Article 55

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2006.

Article 56

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. -abrogé

V. - abrogé

Article 57

I.-1.-Paragraphe modificateur.

2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Etablissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.

II.-1.-(Abrogé)

2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'Etat est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée.

III.-Paragraphe modificateur.

Article 61

I. - Paragraphe modificateur.

II. - A compter du 1er janvier 2006, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'Etat sont de 43,73 % et de 56,27 %.

Article 62

I.-Sont affectés à l'établissement public dénommé Agence de financement des infrastructures de transport de France :

1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;

2° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;

3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi ;

4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession.

Article 64

L'Etat assure, à compter du 1er janvier 2006, la gestion du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières. Les droits et obligations y afférents sont transférés de la société anonyme OSEO-ANVAR à l'Etat à compter de cette même date.

Article 65

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2006 à 17,995 milliards d'euros.

Article 66

I. - Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

DÉPENSES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

326 269

334 616

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

68 538

68 538

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

257 731

266 078

Recettes non fiscales

24 844

Recettes totales nettes/dépenses nettes

282 575

266 078

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65 397

Montants nets du budget général

217 178

266 078

- 48 900

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 024

4 024

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221 202

270 102

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 728

1 728

Journaux officiels

171

171

Monnaies et médailles

106

106

Totaux pour les budgets annexes

2 005

2 005

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

15

15

Journaux officiels

"

"

Monnaies et médailles

"

"

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 020

2 020

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

61 524

60 499

1 025

Comptes de concours financiers

92 333

91 956

377

Comptes de commerce (solde)

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

47

Solde pour les comptes spéciaux

1 953

Solde général

- 46 947

II. - Pour 2006 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

44,1

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

Engagements de l'Etat

2,5

Déficit budgétaire

46,9

Total

133,4

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

125,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

2,5

Variation des dépôts des correspondants

5,5

Variation du compte de Trésor et divers

0,4

Total

133,4

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.

III. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 351 034.

IV. - Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 67

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 344 188 639 049 et de 334 616 285 100 , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 68

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 046 342 643 et de 2 004 737 643 , conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 69

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153 000 974 208 et de 152 455 014 208 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 70

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17 791 609 800 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400 000 000 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 71

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalents temps plein travaillé, est fixé comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

2 338 472

Affaires étrangères

16 720

Agriculture

39 919

Culture

13 966

Défense et anciens combattants

440 329

Ecologie

3 717

Economie, finances et industrie

173 959

Education nationale et recherche

1 250 488

Emploi, cohésion sociale et logement

13 925

Equipement

93 215

Intérieur et collectivités territoriales

185 984

Jeunesse et sports

7 149

Justice

71 475

Outre-mer

4 900

Santé et solidarités

14 931

Services du Premier ministre

7 795

II. - BUDGETS ANNEXES

12 562

Contrôle et exploitation aériens

11 329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2 351 034

Article 72

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

MINISTÈRE

N

du chapitre

INTITULÉ DU CHAPITRE

Charges communes

46-95

Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Etudes

Idem

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

Idem

53-81

Equipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

59-01

Programme équipement des forces. - Expérimentation par l'établissement technique de Bourges (ETBs)

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Economie, finances et industrie

57-92

Equipements informatiques

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

I. - Transports et sécurité routière

59-04

Programme transports aériens. - Intervention pour les aéroports et le transport aérien

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

67-50

Subventions d'équipement achèvement d'opérations en cours

Idem

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

Idem

67-52

Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural

Outre-mer

67-54

Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

Travail, santé et cohésion sociale :

I. - Emploi et travail

44-70

Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

Travail, santé et cohésion sociale :

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

39-02

Programme veille et sécurité sanitaires

Travail, santé et cohésion sociale :

III. - Ville et rénovation urbaine

67-10

Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

Travail, santé et cohésion sociale :

IV. - Logement

65-48

Construction et amélioration de l'habitat

Article 74

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Article 75

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

V. - Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Article 76

I. à XIV. - Paragraphes modificateurs.

XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à J et M du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.

2. Les dispositions des K et L du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du K et au L du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

Article 77

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 78

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]

Article 79

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

87 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053032

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