I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.]
I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.
Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6 du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Au livre VII du code monétaire et financier :
1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ;
4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : et L. 574-2 sont remplacés par le mot et la référence : à L. 574-3 ;
b) Au début du second alinéa, les mots : Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacés par les mots : Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes.
I., II. - Paragraphes modificateurs
III - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.
2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.
Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.
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