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Texte réglementaire

Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006

Numéro
2006-72
Date du texte
24 janvier 2006
Articles
3
Article 5

Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'activité de réanimation mentionnée aux 2° et 3° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique devront, en application de l'article 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.

La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au plus tard deux ans après la publication du présent décret. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9.

Article 6

Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant la réanimation pédiatrique au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-6, à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Un établissement de santé pratiquant la surveillance continue pédiatrique à la date de publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux dispositions de l'article R. 6123-38-7 peut continuer de la pratiquer à condition de se mettre en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Article 7

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053186

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