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Texte réglementaire

Arrêté du 23 février 2006

Numéro
Date du texte
23 février 2006
Articles
5
Article 1

L'Etat participe au financement des visites sanitaires rendues obligatoires par le ministre chargé de l'agriculture pour examiner l'état clinique des oiseaux et pour s'assurer de la mise en oeuvre des mesures de protection des volailles et des oiseaux détenus en captivité contre l'influenza aviaire.

Le montant de cette participation aux visites sanitaires est fixé à trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire mentionné à l'article R. 221-20-1 du code rural.

Article 2

Lorsqu'au cours des visites mentionnées à l'article 1er le vétérinaire sanitaire doit effectuer, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, des prélèvements d'échantillons pour des recherches sérologiques ou virologiques, l'Etat participe au financement de ces actes.

Le montant de cette participation est fixé à 1/5 du montant de l'acte médical vétérinaire par prélèvement effectué.

Article 3

L'Etat participe au financement des mesures de vaccination préventive des volailles rendues obligatoires par le ministre chargé de l'agriculture pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire.

1° La participation financière de l'Etat à la mise en oeuvre de la vaccination est fixée à :

a) 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite du site de détention des oiseaux par le vétérinaire sanitaire, cette visite comprenant le recensement des oiseaux détenus, leur examen clinique, l'organisation et la supervision des opérations de vaccination et l'établissement d'un rapport de vaccination ;

b) 1/125 du montant de l'acte médical vétérinaire par oiseau vacciné ;

c) 1/125 du montant de l'acte médical vétérinaire par oiseau identifié.

2° La participation financière de l'Etat à la mise en oeuvre de la surveillance post-vaccinale est fixée à :

a) 3 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite de surveillance du site de détention des oiseaux vaccinés, cette visite comprenant l'examen clinique des oiseaux, l'examen du registre du détenteur et l'établissement d'un rapport de visite ;

b) 1 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par autopsie réalisée ;

c) 3 fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour les prélèvements d'échantillons destinés à des analyses virologiques comprenant l'achat du matériel de prélèvement et les frais d'envoi à un laboratoire agréé des prélèvements ;

d) 1/5 du montant de l'acte médical vétérinaire par acte de prélèvement d'un échantillon destiné à des analyses virologiques.

Article 4

L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le dépistage de l'influenza aviaire dans le cadre des opérations visées aux articles 2 et 3.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 février 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053333

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