法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2006-286 du 13 mars 2006

Numéro
2006-286
Date du texte
13 mars 2006
Articles
5
Article 1

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité suivantes :

1° Les éléments non comestibles solidaires de la confiserie ne présentent pas, pour les enfants de moins de trois ans, de risque de suffocation par ingestion ou inhalation, ni d'autres risques en cas d'ingestion.

2° Les autres éléments non comestibles, détachables de l'élément solidaire de la confiserie, ne présentent pas, pour les enfants de moins de trois ans, de risque de suffocation par ingestion ou inhalation, ni d'autres risques en cas d'ingestion.

3° Lorsque le produit fonctionne avec des piles, celles-ci ne sont pas accessibles sans l'aide d'un outil, à moins que le couvercle de leur compartiment ne puisse être ouvert qu'après l'exécution simultanée d'au moins deux mouvements indépendants.

Article 2

Sont présumés satisfaire aux exigences du 1° et du 2° de l'article 1er les produits conformes aux normes de sécurité applicables, notamment aux jouets, qui couvrent les risques correspondants, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des produits de confiseries conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus par la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le respect des exigences fixées à l'article 1er.

Article 4

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité fixées à l'article 1er.

II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-286 du 13 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053399

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com