Pour l'application du présent décret à Mayotte, le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière à Mayotte ; ".
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Pour l'application du présent décret à Mayotte, le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière à Mayotte ; ".
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de la collectivité d'outre-mer concernée ; ".
II. - Au premier alinéa de l'article R. 57-9-5, les mots :
" devant la commission de discipline " sont remplacés par les mots : " à l'audience disciplinaire ".
III. - Au troisième alinéa de l'article R. 57-9-10, les mots :
" la réunion de la commission de discipline " sont remplacés par les mots : " la tenue de l'audience disciplinaire ".
Le décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues est abrogé.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053453
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