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Texte réglementaire

Décret n°2006-355 du 20 mars 2006

Numéro
2006-355
Date du texte
20 mars 2006
Articles
6
Article 1

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives au contrat d'apprentissage sont applicables, dans les conditions prévues par le présent décret, au contrat d'engagement maritime défini à l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat prend le nom de contrat d'apprentissage maritime.

Article 2

Le contrat d'apprentissage maritime a pour objet l'acquisition, dans le cadre défini à l'article R. 342-1 du code de l'éducation, d'un des titres de la formation professionnelle maritime enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, dont la liste fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3

I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R342-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage des établissements d'enseignement ou des centres de formation dans les conditions prévues au même article.

II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.

Article 4

I.-Les apprentis sont pris en compte dans l'effectif prévu à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé pour l'application des dispositions de ce décret dans les conditions liées à la durée de l'apprentissage et à la fonction exercée, et selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la mer.

II.-Les apprentis sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément au tableau de l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.

Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au salaire forfaitaire de leur catégorie, les cotisations et contributions sont calculées sur la base de cette rémunération brute.

III.-Pour l'application des dispositions des articles R. 117-7-1 à R. 117-8 du code du travail, les attributions conférées au recteur sont exercées par le directeur interrégional de la mer dont dépend le centre ou l'établissement dispensant les formations maritimes par voie d'apprentissage.

IV.-Pour l'application des articles L. 117 bis-3, R. 117-9, R. 117-19 et R. 117-20 du code du travail, les attributions conférées au médecin du travail sont exercées par le médecin du service de santé des gens de mer.

V.-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, pour l'application de l'article L. 117-10 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum de croissance est déterminé conformément à l'article L. 742-2 du même code, ou, pour les apprentis rémunérés à la part, à l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.

Article 5

I.-Des missions d'inspection peuvent, en tant que de besoin, être exercées, conjointement avec les fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique chargés de l'inspection de l'apprentissage maritime, par des officiers et fonctionnaires commissionnés en raison de leurs compétences techniques par le ministre chargé de la mer.

Un arrêté du même ministre fixe la liste des corps d'officiers et de fonctionnaires pouvant être commissionnés à cet effet.

II.-Les officiers et les fonctionnaires commissionnés pour des missions d'inspection de l'apprentissage maritime sont placés, pour ces missions, sous l'autorité du directeur interrégional de la mer.

Article 7

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-355 du 20 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053470

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