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Texte réglementaire

Décret n°2006-375 du 29 mars 2006

Numéro
2006-375
Date du texte
29 mars 2006
Articles
3
Article 8

I. - Les agents comptables secondaires des caisses du régime social des indépendants sont responsables, dans les mêmes conditions que les agents comptables, de la gestion des comptes qui leur sont délégués.

Les comptes de l'agent comptable secondaire sont intégrés par l'agent comptable de la caisse de base dans sa comptabilité.

II. - Les éléments d'actifs et de passif figurant dans les comptes des caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants sont transférés aux caisses du régime social des indépendants, qui se substituent à ces caisses.

Il est institué une période intercalaire, dont la fin est déterminée par la date de liquidation définitive des opérations financières et comptables des caisses de base et des caisses nationales des trois régimes constitutifs.

Les caisses du régime social des indépendants intègrent la totalité des opérations comptables effectuées par les caisses des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime pendant la période intercalaire.

L'arrêté des comptes de l'exercice 2006 reprend les écritures enregistrées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-78 :

1° Le bilan de l'exercice 2006 décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres ;

2° Pour l'exercice 2007, l'annexe retrace la ventilation du bilan pour chacune des branches et chacun des régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

Article 9

Les conseils d'administration des caisses de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales continuent d'assurer la gestion de ces caisses de base jusqu'à la date de création du régime social des indépendants fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 visée ci-dessus.

Les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de base des régimes d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont prorogés, pour assurer la gestion de ces caisses, jusqu'à cette date.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053493

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