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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mars 2006

Numéro
Date du texte
22 mars 2006
Articles
2
Article 8

I. - Les épreuves d'admissibilité prévues au V de l'article 108 du décret n° 2004-518 du 11 juin 2004 susvisé comprennent des épreuves écrites :

1° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

La note est affectée d'un coefficient 6.

2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant dans la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit et la gestion des contrats.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur le droit des sociétés et des groupements.

La note est affectée d'un coefficient 2.

II. - Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

III. - Aucun des candidats concernés ne peut se présenter aux épreuves d'aptitude s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Article 9

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admissibilité et l'aptitude sont prononcées par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mars 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053505

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