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Texte réglementaire

Décret n°2006-483 du 26 avril 2006

Numéro
2006-483
Date du texte
26 avril 2006
Articles
3
Article 2

I. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret et dans la limite de 10 % de l'effectif, les membres du corps peuvent, après avis du chef du corps, être placés en position de détachement sans avoir accompli deux ans de services effectifs dans le corps, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 8 novembre 2001 susvisé.

II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

Situation ancienne

Situation nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur général de 1re classe

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur

Inspecteur général de 2e classe

Echelon spécial

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade.

Les tableaux d'avancement établis respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général de 1re classe et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade.

Article 3

Les représentants des grades d'inspecteur et d'inspecteur général à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur général de 2e classe et d'inspecteur général de 1re classe créés par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire qui doit intervenir dans l'année de publication du présent décret.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-483 du 26 avril 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053625

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