I. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret et dans la limite de 10 % de l'effectif, les membres du corps peuvent, après avis du chef du corps, être placés en position de détachement sans avoir accompli deux ans de services effectifs dans le corps, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 8 novembre 2001 susvisé.
II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
Situation ancienne
Situation nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Inspecteur général
Inspecteur général de 1re classe
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Inspecteur
Inspecteur général de 2e classe
Echelon spécial
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade.
Les tableaux d'avancement établis respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général de 1re classe et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade.