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Texte réglementaire

Décret n°2006-522 du 9 mai 2006

Numéro
2006-522
Date du texte
9 mai 2006
Articles
9
Article 1

Une indemnité peut être allouée aux membres et collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi suivants :

a) Président ;

b) Vice-président ;

c) Secrétaire général ;

d) Membres autres que les parlementaires et que les représentants de l'Etat ;

e) Collaborateurs appartenant ou non à l'administration.

Article 2

Les indemnités allouées au président, au vice-président et au secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi ont un caractère forfaitaire et mensuel.

Article 3

Les indemnités pouvant être allouées aux membres du Conseil d'orientation pour l'emploi ont un caractère forfaitaire.

Ces indemnités sont attribuées pour chaque présence effective aux séances du conseil.

Article 4

Les membres du Conseil d'orientation pour l'emploi relevant du 7° de l'article 3 du décret du 7 avril 2005 susvisé qui ont la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir, en plus des indemnités prévues ci-dessus, des indemnités pour perte de gains consécutives à leur participation aux séances du conseil.

Article 5

Les montants des indemnités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

Lorsque les membres du Conseil d'orientation pour l'emploi visés au 7° de l'article 3 du décret du 7 avril 2005 susvisé ont la qualité de salarié, leurs employeurs peuvent se faire rembourser les salaires, avantages et charges sociales y afférents maintenus pour leur permettre de participer aux séances du conseil durant leur temps de travail.

Article 7

Les collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi peuvent percevoir les indemnités prévues par le décret du 21 octobre 2005 susvisé.

Article 8

Le président, le vice-président, le secrétaire général, les membres et les collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-522 du 9 mai 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053668

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