I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après :
CORPS D'ORIGINE
CORPS D'ACCUEIL
Techniciens
de la préfecture de police
Techniciens
de police technique et scientifique
de la police nationale
Adjoints administratifs
de la préfecture de police
Adjoints administratifs
de la police nationale
Agents administratifs
de la préfecture de police
Agents administratifs
de la police nationale
Agents techniques
de la préfecture de police
Agents spécialisés
de police technique et scientifique
de la police nationale
Agents des services techniques
de la préfecture de police
Agents des services techniques
d'administration centrale
et des services déconcentrés
de la police nationale
Conducteurs d'automobile
de la préfecture de police
Conducteurs d'automobile
des administrations de l'Etat
II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
Adjoint technique principal
de la préfecture de police
Agent spécialisé principal
de police technique et scientifique
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.