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Texte réglementaire

Décret n°2006-523 du 9 mai 2006

Numéro
2006-523
Date du texte
9 mai 2006
Articles
5
Article 1

I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après :

CORPS D'ORIGINE

CORPS D'ACCUEIL

Techniciens

de la préfecture de police

Techniciens

de police technique et scientifique

de la police nationale

Adjoints administratifs

de la préfecture de police

Adjoints administratifs

de la police nationale

Agents administratifs

de la préfecture de police

Agents administratifs

de la police nationale

Agents techniques

de la préfecture de police

Agents spécialisés

de police technique et scientifique

de la police nationale

Agents des services techniques

de la préfecture de police

Agents des services techniques

d'administration centrale

et des services déconcentrés

de la police nationale

Conducteurs d'automobile

de la préfecture de police

Conducteurs d'automobile

des administrations de l'Etat

II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Adjoint technique principal

de la préfecture de police

Agent spécialisé principal

de police technique et scientifique

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 2

Les ingénieurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont intégrés, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Préfecture de police

Police technique et scientifique

de la police nationale

Chef de département

Ingénieur en chef

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

4e échelon avec une ancienneté supérieure à un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 1 an.

4e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an

4e échelon

1 an d'ancienneté.

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur de classe exceptionnelle

Ingénieur principal

Echelon unique

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.

Ingénieur de classe normale

Ingénieur

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon avec une ancienneté supérieure à un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

6e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois.

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps et grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, d'un indice au moins égal.

Les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de la préfecture de police sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 3

Les ouvriers-nettoyeurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, soumis aux dispositions du décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 4

Les agents non titulaires autres que ceux mentionnés à l'article 3 qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-523 du 9 mai 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053669

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