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Texte réglementaire

Décret n°2006-554 du 16 mai 2006

Numéro
2006-554
Date du texte
16 mai 2006
Articles
2
Article 30

Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.

Article 32

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053706

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