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Texte réglementaire

Décret n°2006-665 du 7 juin 2006

Numéro
2006-665
Date du texte
7 juin 2006
Articles
13
Article 8

Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées.

Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation.

Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 9

I.-Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable

II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.

III.-Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux judiciaires du département et les procureurs de la République près ceux-ci.

Article 15

Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

7° La commission régionale de gestion de la flotte de pêche ;

8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 18

Paragraphe I modificateur

Paragraphe II (1° à 4°) modificateur

5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Article 19

Paragraphe I modificateur

Paragraphe II modificateur

Paragraphe III modificateur

IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.

Article 24

Il est institué, au sein de chaque département :

1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

2° La commission départementale de la cohésion sociale ;

3° Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Article 27

I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme concourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Il exerce les attributions suivantes :

1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination ;

2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;

3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;

4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.

Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassins de vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locaux des cultes et de personnes qualifiées intervenant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.

III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Sa composition est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.

IV. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Sa composition est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône après concertation avec le président du conseil départemental et le procureur de la République, qui en sont les vice-présidents.

V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseil de la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.

VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont vice-présidents.

Article 28

Il est institué, dans chaque département ou région :

1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Article 30

I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;

2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;

4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.

Article 33

I. - Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) a pour mission l'examen et le traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé notamment de l'accueil et de l'orientation des entreprises, de la détection, de l'expertise et du traitement de leurs difficultés. Ce comité est obligatoirement consulté par le préfet sur toute décision à caractère financier se fondant sur les difficultés d'une entreprise de moins de 400 salariés.

II. - Il comprend, outre le préfet, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur de la Banque de France ou le directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et des représentants des services déconcentrés de l'Etat. Un représentant des collectivités locales peut, à la demande du préfet, être associé aux réunions du comité. Le procureur de la République peut y assister en qualité d'observateur.

En cas d'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside le comité.

III. - Ce comité est saisi à l'initiative de l'un de ses membres sur la base d'un rapport motivé exposant la situation de l'entreprise, les causes de ses difficultés d'adaptation et ses perspectives de restructuration.

IV. - L'avis de ce comité est réputé négatif dès lors qu'au moins l'un des membres présents s'est prononcé défavorablement.

Article 61

Les dispositions relatives aux commissions, conseils, comités et procédures supprimés, modifiés ou dont les compétences sont transférées à d'autres commissions, conseils ou comités en application des articles 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 susvisée et par le titre Ier du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Les consultations auxquelles il a été procédé avant ces dates demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieurement applicables.

Article 63

I. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 64

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053822

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