Les agents non titulaires régis par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 et classés en 3e, 4e et 5e catégorie, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ou dans ceux de l'établissement public Météo-France en Polynésie française, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°2006-667 du 6 juin 2006
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe.
La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification du projet de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option de six mois leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
FONCTIONS EXERCEES
CORPS DE FONCTIONNAIRES D'ACCUEIL
1. Agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française de la 3e catégorie régis par la convention collective du 19 octobre 1999.
1. Fonctions administratives et comptables
1. Adjoint d'administration
de l'aviation civile
2. Agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française de la 4e catégorie régis par la convention collective du
19 octobre 1999.
2. Fonctions administratives et comptables
2. Agent d'administration
de l'aviation civile
3. Agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française de la 5e catégorie régis par la convention collective du
19 octobre 1999.
3.1. Fonctions administratives et comptables
3.2. Fonctions d'entretien et de service
3.1. Agent d'administration
de l'aviation civile
3.2. Agent des services techniques de l'aviation civile
Citer ce texte
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