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Texte réglementaire

Décret n°2006-726 du 22 juin 2006

Numéro
2006-726
Date du texte
22 juin 2006
Articles
3
Article 1

Les articles 8 à 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour leur application, les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur et celles dévolues aux commissions consultatives mixtes académique et départementale par la commission mixte mentionnée à l'article 5 du décret du 9 août 1978 susvisé.

Article 2

Les articles 8 à 8-2 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Polynésie française.

Pour leur application, les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur qui, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes pour la Polynésie française, notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'il se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement.

En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le vice-recteur par ordre de priorité dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au vice-recteur son accord ou son refus.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au vice-recteur son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline en cause au sein de l'établissement.

Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-726 du 22 juin 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053891

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