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Texte réglementaire

Décret n°2006-773 du 30 juin 2006

Numéro
2006-773
Date du texte
30 juin 2006
Articles
5
Article 1

Bénéficie du congé de maternité prévu à l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée l'assurée à qui est prescrit un arrêt de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à l'exposition au diéthylstilbestrol (DES) in utero pendant la période s'étendant de 1948 à 1981, par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique.

Article 2

Lorsqu'il ressort de l'examen médical de l'assurée enceinte ainsi que des informations biographiques ou cliniques fournies par l'intéressée qu'il peut exister un lien entre la grossesse pathologique et l'exposition de l'assurée au diéthylstilbestrol in utero, le médecin mentionné à l'article 1er consigne ses observations d'ordre médical dans la partie réservée à cet effet du formulaire d'avis d'arrêt de travail, établi selon un modèle type, et y porte sa signature.

L'assurée transmet les volets de ce formulaire destinés à l'organisme d'assurance maladie dont elle relève au service médical placé près cet organisme. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire, la décision de l'organisme est réputée favorable.

Le modèle de ce formulaire d'arrêt de travail est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3

Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables au congé de maternité prévu à l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée.

Le médecin-conseil, s'il estime nécessaire de consulter un expert dans le domaine des pathologies liées à l'exposition au diéthylstilbestrol, le choisit sur une liste arrêtée par le préfet de région après consultation de la commission régionale de la naissance.

Article 4

En cas de grossesse pathologique liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol et sous réserve que l'intéressée remplisse les conditions minimales d'ouverture du droit au congé légal de maternité, l'indemnité journalière de repos est servie à compter du premier jour d'arrêt de travail. Elle est calculée, liquidée et servie selon les règles prévues pour le congé légal de maternité. Le versement de cette prestation prend fin au plus tard la veille du jour où débute le congé prénatal.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-773 du 30 juin 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006053950

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