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Texte réglementaire

Arrêté du 6 juin 2006

Numéro
Date du texte
6 juin 2006
Articles
508
Article 8

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs attributions dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou-s'agissant des fonctionnaires et des militaires-leur position statutaire : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, scientifiques, techniques et de santé de la police nationale ou en fonction dans la police nationale, psychologues de la police nationale, policiers adjoints recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, policiers réservistes de la police nationale, notamment.

Les dispositions communes applicables aux personnels ci-dessus énumérés font l'objet du livre Ier du présent règlement.

Les règlements d'emploi particuliers à la direction des ressources et des compétences de la police nationale ainsi qu'aux directions et services actifs d'administration centrale et de la préfecture de police, qui font l'objet du livre II, sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.

Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers de ces mêmes directions et services actifs.

Article 2

Outre ses services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet de police, la police nationale comprend, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, une direction d'administration ainsi que des directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément aux lois susvisées du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002.

Ces directions et services sont les suivants :

- direction de l'administration de la police nationale (DAPN) ;

- inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

- direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;

- direction de la surveillance du territoire (DST) ;

- direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ;

- direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;

- direction centrale des renseignements généraux (DCRG) ;

- direction de la formation de la police nationale (DFPN) ;

- direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ;

- service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ;

- service de protection des hautes personnalités (SPHP).

En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du préfet de police, à Paris, et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.

A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes services déconcentrés sont, sous la même réserve, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat.

Article 3

L'organisation et les structures de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, des directions et services actifs d'administration centrale, ainsi que celles de leurs services territoriaux, et des directions et services actifs de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.

En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.

Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.

Constitue un service une structure de la police nationale disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, et, le cas échéant, opérationnelle ou budgétaire, dotée ou non d'une assise territoriale.

Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.

Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.

Article 4

Outre les directions et services énumérés à l'article 2 ci-dessus, sont également placés sous l'autorité (directe) du directeur général de la police nationale :

-le service central automobile (SCA), créé par arrêté ministériel en date du 22 décembre 1940 ;

-le service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI), créé par arrêté ministériel en date du 5 février 1976 ;

-(Supprimé) ;

-l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), créée par arrêté ministériel en date du 23 octobre 1985, modifié depuis lors ;

-(Supprimé) ;

-le service d'information et de communication de la police nationale (SICOP), créé par arrêté ministériel en date du 23 décembre 2005 ;

-le service historique de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 9 novembre 2006 ;

-le médiateur interne de la police nationale.

A la fois service actif de la police nationale et organisme de gestion des véhicules et de leurs moyens de transmission, le SCA gère et entretient le parc automobile de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des directions et services centraux de la police nationale, ainsi que le contingent de moyens radioélectriques et informatiques des véhicules de police. Sur instructions particulières du directeur général de la police nationale, le SCA apporte une collaboration technique permanente ou temporaire à d'autres directions ou services.

Le SSMI est chargé d'assurer la sécurité des personnes, la réception et le contrôle des visiteurs, la surveillance des bâtiments du ministère de l'intérieur et de leurs abords, d'assurer toutes missions de sécurité qui lui sont confiées, ainsi que les services d'honneur du ministère de l'intérieur.

Le RAID participe sur l'ensemble du territoire de la République à la lutte contre toutes les formes de terrorisme ou de banditisme. A ce titre, il intervient à l'occasion d'événements graves ; il apporte son concours à la direction générale de la sécurité intérieure dans la réalisation d'opérations ponctuelles. Il peut apporter son concours au service de protection des hautes personnalités, participer également à des actions de formation ainsi que contribuer à l'élaboration de techniques et matériels d'intervention.

Le SICOP contribue, en ce qui concerne la police nationale, à la mise en oeuvre de la politique générale de communication du ministère de l'intérieur. Il agit dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et des prérogatives des préfets territoriaux. Il propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière. Il oriente et coordonne les actions de communication de l'ensemble des directions et services de la police nationale. En situation de crise, il élabore et conduit la communication de l'ensemble des services.

Le service historique de la police nationale anime et coordonne la politique historique de la police nationale. Il est chargé, notamment, en collaboration ou en liaison avec d'autres structures, d'animer et de coordonner les activités de recherche historique relatives à la police, internes à cette administration, d'organiser la conservation de son patrimoine et de promouvoir la connaissance de son histoire. Il soutient la politique de collecte et de mise à disposition des archives, publiques et privées, relatives à son domaine de compétence, ainsi que le recueil d'archives orales qui y ont trait.

Article 5

Les services publics et les entreprises sont incités à combattre les discriminations qui touchent certaines catégories de la population ; le programme de la promotion de l'égalité des chances constitue, à cet effet, dans la police nationale, une priorité à laquelle concourent l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale.

La direction de la formation de la police nationale et la direction de l'administration de la police nationale constituent les principaux promoteurs de la mise en oeuvre de ce programme.

Son exécution implique une politique volontariste de recrutement et de promotion des carrières, de formation professionnelle et de préparation aux concours et la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs intervenant dans les processus de recrutement, de sélection et de formation.

La promotion de l'égalité des chances peut prendre la forme de partenariats avec l'éducation nationale, mais, également, avec des établissements publics ou des opérateurs privés oeuvrant au service des demandeurs d'emploi.

Article 6

Est approuvé le contenu de six annexes au présent arrêté, référencées annexe I à annexe VI, et qui seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 7

L'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles d'entre elles qui figureraient dans le règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, pris en la forme de l'arrêté ministériel du 7 mai 1974, également modifié depuis lors.

Article 110-1

Dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, notamment le code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :

- de protection des personnes, des biens et des institutions ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de police administrative ;

- de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l'immigration irrégulière ;

- de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

- de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;

- de maintien de l'ordre public ;

- de communication ;

- de police de la circulation routière ;

- de coopération internationale ;

- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;

- de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;

- de contrôle, d'audit et d'étude sur les services, les personnels et les missions de police.

Les missions assignées à la police nationale mettent en oeuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l'ensemble de ces missions.

Article 110-2

L'exercice de la mission de police judiciaire s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D. 2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale

Article 111-1

L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.

A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et à Paris, des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :

Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :

- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

- chef de service et inspecteur général ;

- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;

- commissaire divisionnaire de police ;

- commissaire de police,

dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités, à l'exception du titre de commissaire principal qui peut être conservé par les membres du corps nommés dans cet ancien grade avant le 31 décembre 2005.

Corps de commandement, comprenant l'emploi et les grades de :

- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;

- commandant de police ;

- capitaine de police ;

- lieutenant de police,

dont les appellations usuelles correspondantes sont : commandant , capitaine , lieutenant .

Corps d'encadrement et d'application, comprenant l'emploi et les grades de :

- responsable d'unité locale de police ;

- brigadier-major de police ;

- brigadier-chef de police ;

- brigadier de police ;

- gardien de la paix,

dont les appellations usuelles correspondent à l'emploi et aux grades précités, l'appellation de sous-brigadier étant cependant conférée aux gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

Article 111-2

L'exercice de leurs fonctions respectives par les membres des corps actifs de la police nationale est inséparable de l'esprit de responsabilité et d'initiative, dans le respect de la cohérence hiérarchique.

L'autorité hiérarchique repose, d'une part, sur l'organisation institutionnelle décrite à l'article 111-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi et, d'autre part, sur l'investissement personnel et la prise de responsabilité à tous les niveaux de grade.

L'exercice de l'autorité implique non seulement de donner ou transmettre des ordres mais également, à partir de la prise de décision, de mobiliser une équipe et de rechercher son adhésion autour de projets et d'objectifs.

Il incombe au décideur de vérifier que les ordres donnés ont été correctement reçus et compris et de s'assurer de la motivation de chacun.

Il lui revient d'apprécier si l'activité déployée et les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés, compte tenu des moyens mis en oeuvre.

Le respect de la déontologie est absolu. Chaque responsable y veille en permanence, par son exemplarité, par la sûreté de son jugement, par une analyse pertinente des situations et en s'assurant, au cas par cas, de la proportionnalité des moyens employés pour faire respecter la loi.

La hiérarchie veille à la qualité du service rendu au public. Elle porte une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'accompagnement et de suivi des plaintes.

Article 111-3

L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.

Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.

Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou administratives.

Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.

Article 111-4

L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.

Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée.

Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.

L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et d'évaluation, et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.

L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.

Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique, selon les corps et les grades, sur tous les personnels visés à l'article 1er, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et dans les conditions que prévoit ce règlement.

Article 111-5

Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.

A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l'unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.

Article 111-6

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.

L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.

Article 111-7

L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.

Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.

Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.

Article 111-8

L'autorité hiérarchique, dans l'intérêt des personnels, veille, en permanence, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.

Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.

Article 111-9

L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.

Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.

Article 111-10

L'exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité hiérarchique.

L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.

A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et du fonctionnaire concerné.

L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.

Article 112-1

Les rôles et missions principaux des fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.

Pour le corps de conception et de direction, le corps de commandement et pour le grade de brigadier-major du corps d'encadrement et d'application, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.

Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.

Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.

Article 112-2

I.-Les commissaires de police, qui composent le corps de conception et de direction, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent toutes directives et instructions nécessaires, propres à leur permettre d'exécuter ou de faire exécuter les missions citées à l'article 112-1 ci-dessus.

Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national, régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi et participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.

Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et en prenant en compte les ressources dont ils disposent, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Dans les conditions prévues par la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces ressources ; ils en contrôlent l'emploi. Le contrôle de gestion les aide à assurer le pilotage de ces moyens.

Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, de nature à permettre l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises, expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.

Ils s'acquittent des fonctions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, à l'application de laquelle ils veillent, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire, dans le cadre des attributions qui sont celles de leur service d'emploi.

II.-Les fonctionnaires du corps de commandement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des personnels placés sous leur autorité. Lorsqu'ils suppléent un commissaire de police, ils se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents placés sous l'autorité de celui-ci.

Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières, définissent et gèrent les moyens nécessaires, et assurent les fonctions de commandement opérationnel. A cette fin, ils procèdent-ou font procéder, en leur donnant les instructions appropriées, par tous les personnels placés sous leur autorité directe-aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.

Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, notamment d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.

Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, lorsque la nature du poste occupé l'exige, des attributions de représentant du ministère public qui sont conférées par le code de procédure pénale à ceux d'entre eux qui sont titulaires du grade de commandant de police ou de capitaine de police. Conformément aux dispositions dudit code, ils exercent les attributions qui sont les leurs en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.

Les officiers de police ont vocation à commander des structures internes de services et d'unités organiques. Ils peuvent être chargés de la direction de certains services : direction départementale, circonscription territoriale, structure de formation ou autre unité organique de la police nationale, par exemple les groupes d'intervention régionaux (GIR). Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à disposition et exercent l'intégralité des compétences prévues à l'article 111-4 ci-dessus du présent règlement, ainsi que l'ensemble des attributions attachées à ce type d'emploi. Ils peuvent également exercer des fonctions d'adjoint à un chef de service.

En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.

III.-Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.

Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.

Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi, des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.

Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée, ainsi que celui, le cas échéant, des policiers adjoints, dont le tutorat leur est, par ailleurs, prioritairement confié. A partir du grade de brigadier de police, ils peuvent encadrer les policiers réservistes.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix ainsi que celui des policiers adjoints.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints.

Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de ladite unité ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur ont été confiées et dont ils ont délégué l'exécution à leurs subordonnés.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police détachés dans un emploi de responsable d'unité locale de police exercent des responsabilités fonctionnelles particulièrement importantes en matière d'encadrement ou qui exigent une technicité spécifique ; ces emplois sont identifiés par une nomenclature.

En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.

Article 113-1

Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, notamment en ses articles 19, 24, 29 et 30,

et dans les textes pris pour leur application.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

Article 113-2

Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes.

Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle.

Article 113-3

Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

Article 113-4

Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.

Article 113-5

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Article 113-6

Les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 113-7

Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

Cette obligation s'entend dès le recrutement.

Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 113-8

Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 113-9

Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.

Article 113-10

Les fonctionnaires de police sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.

Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.

La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.

Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.

Article 113-11

Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

Article 113-12

Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent article.

Article 113-13

Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'Homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

Article 113-14

Pour remplir leurs missions dans des conditions optimales, il importe que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale se maintiennent au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils suivent les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l'administration à leur intention, en application, notamment, des dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 2000 et de sa circulaire d'application du même jour, modifiée. Un dispositif spécifique est prévu à l'intention des personnels motocyclistes, par arrêté en date du 1er mars 2007 complété par deux instructions.

Article 113-15

Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.

L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Article 113-16

Deux arrêtés ministériels en date du 12 décembre 1996, dont les dispositions sont précisées par deux instructions, fixent les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions, dans le corps de commandement, d'une part, dans le corps d'encadrement et d'application, d'autre part. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.

Article 113-17

Dans les trois corps actifs de la police nationale, des parcours de formation continue sont organisés au profit des fonctionnaires désireux de bénéficier d'une promotion de grade, exception faite, s'agissant du corps de commandement, du passage du grade de lieutenant de police à celui de capitaine de police.

Dans le corps de conception et de direction, le suivi d'une telle formation constitue une condition impérative pour l'avancement au grade de commissaire divisionnaire.

Dans le corps de commandement, les actions de formation continue considérées sont destinées à préparer les postulants à un avancement du grade de capitaine de police à celui de commandant de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles à la réussite desquelles est subordonnée l'inscription au tableau d'avancement correspondant.

Dans le corps d'encadrement et d'application, ces mêmes actions de formation continue sont destinées à préparer les postulants à un avancement aux grades de brigadier-major de police, de brigadier-chef de police ou bien encore de brigadier de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles (dans le premier cas) ou de l'examen professionnel (dans les deux autres cas) dont la réussite conduit à l'inscription aux tableaux d'avancement correspondants.

L'administration organise de même des sessions de formation continue au profit des gardiens de la paix candidats à l'obtention de la qualité d'officier de police judiciaire, qualité dont la détention conduit à l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.

Article 113-18

Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme ou en tenue civile, dans le respect, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.

Ils reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en école ou à l'issue de leur formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

La description des insignes des grades et emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de la tenue d'uniforme, ils restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Toutefois, les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à l'honorariat conservent leur tenue d'honneur et leurs insignes.

La cession ou l'échange de ces vêtements, insignes ou attributs entre fonctionnaires d'un même service ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de service.

La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale assurent le bon entretien de leurs effets d'uniforme, au renouvellement desquels ils procèdent en tant que de besoin, de leur propre initiative ou, si nécessaire, sur injonction de leur hiérarchie. Les modalités d'acquisition et de renouvellement des effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés. Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs. Certaines missions peuvent s'exercer en tenue civile, lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières qui font l'objet du livre II du présent règlement général d'emploi.

Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être appelés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.

Est prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

Article 113-19

La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.

Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

Article 113-20

Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur tenue d'uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération ou, s'agissant de missions pour l'accomplissement desquelles la discrétion doit être privilégiée, sur celles du responsable de dispositif.

Article 113-21

Hors les circonstances normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixées dans les règlements intérieurs, ou après autorisation expresse de leur chef de service.

Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite et à l'honorariat peuvent revêtir la tenue d'honneur correspondant au grade ou à l'emploi qu'ils détenaient au moment de leur radiation des cadres lors de manifestations publiques officielles, militaires ou civiles (prise d'arme, commémoration, hommage national), lors des manifestations administratives de la police nationale (remise de décorations, sortie d'école, cérémonie à l'occasion d'une mutation ou d'un départ à la retraite) ainsi que, sur autorisation préalable de l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite, lors d'une manifestation privée (cérémonie ou réunion familiale). Ils ne peuvent revêtir la tenue d'honneur en d'autres occasions que celles limitativement énumérées au présent alinéa.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, ceux d'entre eux qui, au cours de leur carrière, auront été nommés dans un emploi pour lequel une tenue d'honneur spécifique est définie peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité compétente pour prononcer la décision de mise à la retraite à revêtir la tenue d'honneur correspondant à cet emploi lors des manifestations visées au précédent alinéa.

Dans tous les cas, le port de la tenue d'honneur n'est possible qu'à la condition que le fonctionnaire retraité puisse se prévaloir de l'honorariat. Le retrait de l'honorariat entraîne la perte de la possibilité de porter la tenue d'honneur.

L'acquisition et le renouvellement des effets composant la tenue d'honneur sont à la charge du fonctionnaire retraité.

Article 113-22

Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions, services centraux ou services relevant de la direction générale de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et, le cas échéant, dans leurs services territoriaux cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de leur résidence administrative. Cette affectation peut également être prononcée dans l'un des services placés sous l'autorité du préfet de police.

Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.

Article 113-23

A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Article 113-24

Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l'occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police nationale.

Pour le corps de conception et de direction de la police nationale, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l'accomplissement d'une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement.

Pour le corps de commandement de la police nationale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d'affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Article 113-25

Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires actifs possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, en dehors de leur direction, service ou unité d'affectation, pour une mission déterminée nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, et pour un temps donné.

Article 113-26

Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :

-les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

-les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

-la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier, conformément à l'article 26 de ce même décret.

Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale, du service de protection des hautes personnalités, de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DFPN), de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisés de la direction centrale de la police judiciaire (brigades de recherche et d'intervention [BRI] [arrêté ministériel du 27 août 2010 et, s'agissant de la DFPN, arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié], ainsi que de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention [UNESI] de la direction centrale de la police aux frontières [arrêté ministériel du 23 février 1999 modifié] ;

-la durée maximale de séjour et les conditions de prolongation de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié [arrêté interministériel du 20 octobre 1995 modifié].

L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié par l'arrêté du 7 mars 2000 et portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction des ressources et des compétences de la police nationale prévoit, par ailleurs, que l'affectation dans un emploi de formateur est subordonnée à la condition d'avoir exercé les métiers de la police pendant une durée minimale.

Article 113-27

Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.

Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.

Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

Article 113-28

Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.

Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.

Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention ou travaillant en régime cyclique.

L'attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s'accompagne, dans cette hypothèse, d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.

La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

508 articles en vigueur

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