Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
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Décret n°2006-967 du 1 août 2006
Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Surveillant
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus
- moins de 12 ans d'ancienneté
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Sans ancienneté
1/3 de l'ancienneté acquise
4/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.
I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieure
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
5e échelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
- moins de 7 ans d'ancienneté
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Sans ancienneté
4/7 de l'ancienneté acquise
3/4 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normale
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Technicien paramédical de l'Institution nationale
des invalides de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieure
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Technicien paramédical de l'Institution nationale
des invalides de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normale
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2006-967 du 1 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054160
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