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Texte réglementaire

Décret n°2006-967 du 1 août 2006

Numéro
2006-967
Date du texte
1 août 2006
Articles
9
Article 11

Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Article 12

Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

7e échelon :

- 12 ans d'ancienneté et plus

- moins de 12 ans d'ancienneté

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Sans ancienneté

1/3 de l'ancienneté acquise

4/3 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Article 13

Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.

Article 14

I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Préparateur en pharmacie hospitalière civil

du ministère de la défense de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Technicien paramédical civil du ministère

de la défense de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

5e échelon :

- 7 ans d'ancienneté et plus

- moins de 7 ans d'ancienneté

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Sans ancienneté

4/7 de l'ancienneté acquise

3/4 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Préparateur en pharmacie hospitalière civil

du ministère de la défense de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Technicien paramédical civil du ministère

de la défense de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 15

I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Technicien paramédical de l'Institution nationale

des invalides de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Technicien paramédical civil du ministère

de la défense de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Technicien paramédical de l'Institution nationale

des invalides de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Technicien paramédical civil du ministère

de la défense de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 16

Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Article 17

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 18

Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.

Article 19

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-967 du 1 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054160

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