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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juillet 2006

Numéro
Date du texte
24 juillet 2006
Articles
4
Article 1

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de collecte un état qui comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers définis à l'article 2.

Article 2

L'état prévu à l'article R. 119-9 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit indiquer :

- les caractéristiques de l'organisme collecteur ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 119-1-1 du code du travail ;

- le nombre d'entreprises versantes ;

- le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ;

- le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

- les frais de collecte et de gestion mentionnés au V de l'article R. 119-8 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ;

- le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

- la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ;

- la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ;

- la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 par type d'établissements ;

- le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité.

Article 3

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage assises sur les salaires de l'année 2005.

Article 4

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juillet 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054168

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