Au sens du présent arrêté, on entend par appelants les oiseaux vivants captifs destinés à attirer d'autres oiseaux, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé, et dont l'emploi est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé.
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Arrêté du 1 août 2006
Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.
Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Les détenteurs d'appelants doivent mettre en œuvre les mesures de biosécurité permettant de prévenir tout risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire entre les appelants et les volailles domestiques ou autres oiseaux captifs. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces mesures.
Les détenteurs d'appelants ne respectant pas tout ou partie des prescriptions relatives au présent arrêté ne sont pas autorisés à utiliser leurs appelants pour la chasse au gibier d'eau.
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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