Le présent arrêté s'applique à la réception par type des véhicules à moteur équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz tels que définis à l'article 2 de la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 susvisée.
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Arrêté du 28 juillet 2006
Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule des catégories internationales M et N définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée.
Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique conformément aux exigences de la directive 72/245/CEE susvisée, si ces véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Les dispositions générales de l'article 4 du présent arrêté sont aussi applicables à la réception de type national des véhicules délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Les véhicules des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 2013 ne doivent plus être équipés de radars à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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