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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 2006

Numéro
Date du texte
28 juillet 2006
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté s'applique à la réception par type des véhicules à moteur équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz tels que définis à l'article 2 de la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 susvisée.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule des catégories internationales M et N définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 3

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique conformément aux exigences de la directive 72/245/CEE susvisée, si ces véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5

Les dispositions générales de l'article 4 du présent arrêté sont aussi applicables à la réception de type national des véhicules délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Article 6

Les véhicules des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 2013 ne doivent plus être équipés de radars à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054191

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