Le présent arrêté précise les conditions d'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Arrêté du 9 août 2006
L'aire de débattement d'une porte est définie comme l'aire formée par la projection au sol du volume contenant le tablier en toute position lorsqu'il remonte jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol, augmentée d'une distance de 0,2 mètre dans toutes les directions.
Toute installation nouvelle de porte de garage à manoeuvre automatique dans un bâtiment ou un groupe de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
- l'éclairement de l'aire de débattement de la porte doit être de 50 lux au minimum ;
- l'aire de débattement de la porte doit faire l'objet d'un marquage au sol utilisant, en bandes obliques alternées, la couleur de sécurité jaune et la couleur de contraste noire, la première étant employée dans la proportion d'au moins 50 % par rapport à la seconde ;
- la signalisation du mouvement de la porte doit précéder d'au moins 2 secondes le mouvement de la porte.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054265
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