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Texte réglementaire

Décret n°2006-1074 du 28 août 2006

Numéro
2006-1074
Date du texte
28 août 2006
Articles
6
Article 1

Pour l'application du 1° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par :

- " quantité de lait de vache livrée par le producteur " la quantité ajustée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé ;

- " quantité de référence notifiée par l'office " la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé.

Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé.

Article 2

Pour l'application du 2° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par " quantité de référence notifiée " la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé.

Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé.

Article 3

Les abattements appliqués à l'assiette de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; ils peuvent être distincts selon des catégories de producteurs définies en fonction de critères objectifs.

Article 4

Les modalités de comptabilisation, de déclaration de provisionnement et de répercussion de la taxe par l'acheteur sont identiques à celles prévues pour ces opérations aux articles D. 654-48 à D. 654-52 du code rural.

Les modalités de comptabilisation, de déclaration de la taxe par le producteur effectuant des ventes directes sont identiques à celles prévues pour ces opérations aux articles D. 654-67 à D. 654-70 du code rural.

Pour la campagne 2005-2006, la taxe doit être versée à l'Office de l'élevage au plus tard le 20 octobre 2006.

Article 5

Les documents tenus à disposition des autorités compétentes en matière de contrôles sont ceux prévus aux articles D. 654-53 à D. 654-56 et D. 654-71 du code rural.

Les contrôles du respect des obligations du présent décret sont réalisés par les agents et dans les formes prévues à l'article D. 654-92 du code rural.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1074 du 28 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054320

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