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Texte réglementaire

Arrêté du 24 août 2006

Numéro
Date du texte
24 août 2006
Articles
4
Article 1

Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

- d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts à taux fixe :

-- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

-- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

-- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

- prêts à taux variable ;

- prêts-relais.

Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

- n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

- ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

il s'agit des catégories suivantes :

- prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

- prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- découverts en compte.

4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

- prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;

- prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;

- découverts en compte ;

- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Article 1-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;

2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition :

“ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :

“ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

“-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

“-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

“-les dépenses relatives à leur construction ;

“ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ”

Article 2

L'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant à l'application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est abrogé.

Article 3

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054399

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