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Texte réglementaire

Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006

Numéro
2006-1211
Date du texte
3 octobre 2006
Articles
41
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de “ Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ”, la totalité des parties terrestres, ainsi que les eaux intérieures, mers territoriales et zones économiques exclusives des archipels Crozet, Kerguelen, et des îles Saint-Paul et Amsterdam définies respectivement par les décrets nos 2017-366,2017-367 et 2017-368 du 20 mars 2017.

La superficie totale de la réserve naturelle nationale, calculée dans le système géodésique national de référence WGS84, est d'environ 1 662 000 km2 dont environ 7 700 km2 de partie terrestre.

Article 2

Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé "le représentant de l'Etat", est chargé de la gestion de la réserve naturelle.

Article 3

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, institué par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 susvisée, tient lieu de comité consultatif de la réserve. Dans sa fonction de comité consultatif, il est élargi à trois membres supplémentaires, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des outre-mer :

1° Un représentant des armements de la pêche australe proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;

2° Un représentant des associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels proposé par le ministre en charge de la protection de la nature ;

3° Un représentant de l'autorité responsable de la police des pêches dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Les règles de fonctionnement applicables au conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises visées aux articles 22 à 27 du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008modifié pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises sont applicables au comité consultatif de la réserve.

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4

Le comité de l'environnement polaire institué par le décret n° 93-740 du 29 mars 1993 tient lieu de conseil scientifique de la réserve.

Le conseil scientifique est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Article 5

Dans les trois ans qui suivent la création de la réserve, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs qu'il s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve.

Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat. Le premier plan de gestion est soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé, et le cas échéant modifié. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature.

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de service public et de sauvetage ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou tout produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, et sous réserve de l'exercice de la régulation des espèces introduites prévu à l'article 8 ;

4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous les mêmes réserves que celles prévues à l'alinéa précédent.

Article 7

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas au ravitaillement dans les bases australes ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, médicales ou paramédicales par le représentant de l'Etat.

Article 8

La régulation d'espèces non autochtones et la pêche en eau douce dans la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 9

Les activités agricoles, pastorales et aquacoles sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 10

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.

Article 11

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 12

La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat.

Article 13

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 14

Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 15

L'utilisation, à des fins publicitaires, de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve, est soumise à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.

Article 16

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 17

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

Article 18

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour des missions de service public ;

3° Utilisés pour les activités pastorales et les activités de découverte du milieu ;

4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.

La circulation est limitée aux routes et pistes.

Article 19

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.

Article 20

Les bases sont délimitées et cartographiées. Leurs délimitations peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat après avis du conseil consultatif du territoire et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles bases peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires.

Les bases sont soumises aux dispositions générales du présent décret, à l'exception des activités nécessaires à leur bon fonctionnement telles que la gestion des déchets, les travaux publics, l'exploitation de carrières, l'usage d'appareils tels que éoliennes ou groupes électrogènes qui s'exercent conformément à la réglementation territoriale.

Article 21

Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale.

L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne sauf cas de force majeure ou de nécessité d'exercice de la souveraineté. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès et les activités prévues.

Article 22

Sont classées zones de protection intégrale :

A Kerguelen :

Côte ouest de la péninsule Rallier du Baty, limitée par l'arête Jérémine depuis la côte sud de Kerguelen, la ligne de crête passant par le pic Saint-Allouarn, les monts Henri et Raymond Rallier du Baty, le Bicorne, le glacier Cuvier, le col Glacé, le mont Porthos, le mont Double, la table de l'Institut, le pic Joliot-Curie, le col de la Tuyère, le mont Gay-Lussac, le pied du glacier Lavoisier, le Podium, le pied du glacier Descartes et jusqu'à la côte de l'entrée est de la baie du Young Williams ;

Iles Nuageuses ;

Iles Leygues ;

Ile Clugny ;

Ile de l'Ouest ;

Ile Saint-Lanne-Grammont ;

Ile Foch ;

Iles du golfe du Morbihan (Hoskyn, Pender, Bryer, Blackeney, Greak, Suhm, Antarès).

A Crozet :

Ile de l'Est ;

Ile des Pingouins ;

Ilots des Apôtres ;

Ile aux Cochons.

A Saint-Paul :

L'intégralité de l'île.

Article 23

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

Article 24

Le représentant de l'Etat prend toute mesure conduisant à la limitation significative des pressions affectant de manière caractérisée la conservation des oiseaux et mammifères marins.

Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 25

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

Article 26

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

Article 27

La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.

L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.

Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.

Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.

Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.

La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 27-1

Sont interdites :

1° Toute activité d'exploitation minière ;

2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 28

Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.

Article 29

Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.

Article 30

Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion.

Article 31

Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 32

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 33

Sont classées en zones de protection renforcée marines :

1° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de l'archipel Crozet : l'ensemble des eaux intérieures et mers territoriales de l'archipel ;

2° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de l'archipel Kerguelen : les zones délimitées par les coordonnées géographiques suivantes :

PROTECTION RENFORCEE N° 1 : EAUX TERRITORIALES ET DE PLATEAU NORD

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

K22

49° 30 ʹ 00 ʺ S

67° 30 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K23

48° 15 ʹ 00 ʺ S

67° 30 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K24

47° 30 ʹ 00 ʺ S

69° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K25

47° 30 ʹ 00 ʺ S

70° 30 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K26

48° 52 ʹ 02 ʺ S

70° 30 ʹ 00 ʺ E

Limite de mer territoriale

K27

50° 00 ʹ 00 ʺ S

69° 11 ʹ 59 ʺ E

Loxodromie

K28

50° 00 ʹ 00 ʺ S

69° 10 ʹ 39 ʺ E

Limite de mer territoriale

K29

50° 00 ʹ 00 ʺ S

68° 31 ʹ 41 ʺ E

Loxodromie

K30

50° 00 ʹ 00 ʺ S

68° 25 ʹ 49 ʺ E

Limite de mer territoriale

K31

49° 51 ʹ 24 ʺ S

67° 51 ʹ 36 ʺ E

Loxodromie

PROTECTION RENFORCEE N° 2 : MÉANDRE DU FRONT POLAIRE

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

K32

50° 00 ʹ 00 ʺ S

75° 09 ʹ 17 ʺ E

Loxodromie

K33

49° 15 ʹ 00 ʺ S

73° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K34

48° 15 ʹ 00 ʺ S

72° 15 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K35

47° 45 ʹ 00 ʺ S

75° 05 ʹ 59 ʺ E

Limite de ZEE

PROTECTION RENFORCEE N° 3 : BANC SKIFF

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

K12

50° 00 ʹ 00 ʺ S

64° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K13

49° 45 ʹ 00 ʺ S

64° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K14

49° 30 ʹ 00 ʺ S

64° 30 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K15

49° 30 ʹ 00 ʺ S

65° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K16

49° 45 ʹ 00 ʺ S

65° 30 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K17

49° 45 ʹ 00 ʺ S

66° 15 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K18

50° 00 ʹ 00 ʺ S

66° 15 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K19

50° 15 ʹ 00 ʺ S

65° 45 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K20

50° 15 ʹ 00 ʺ S

64° 45 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K21

50° 00 ʹ 00 ʺ S

64° 30 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

PROTECTION RENFORCEE N° 4 : BANC KERGUELEN-HEARD EST

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

K40

51° 11 ʹ 10 ʺ S

72° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K41

50° 45 ʹ 00 ʺ S

71° 45 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K42

50° 00 ʹ 00 ʺ S

73° 00 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K43

50° 36 ʹ 08 ʺ S

73° 36 ʹ 20 ʺ E

Limite de ZEE

PROTECTION RENFORCEE N° 5 : BANC KERGUELEN-HEARD OUEST

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

K36

51° 35 ʹ 41 ʺ S

70° 43 ʹ 18 ʺ E

Loxodromie

K37

51° 00 ʹ 00 ʺ S

70° 15 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K38

51° 00 ʹ 00 ʺ S

70° 45 ʹ 00 ʺ E

Loxodromie

K39

51° 25 ʹ 21 ʺ S

71° 10 ʹ 21 ʺ E

Limite de ZEE

3° Au sein des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive des îles Saint-Paul et Amsterdam, les zones délimitées par les coordonnées géographiques suivantes selon les deux secteurs distincts :

-secteur n° 1 : les eaux intérieures du cratère de l'île Saint-Paul, dont l'entrée est délimitée par la ligne droite loxodromique tracée entre les points suivants :

PROTECTION RENFORCEE N° 1 : CRATERE DE SAINT-PAUL

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

SPA94

38° 42 ′ 58.5440 ″ S

77° 31 ′ 56.1802 ″ E

Loxodromie

SPA95

38° 43 ′ 1.2883 ″ S

77° 31 ′ 58.1404 ″ E

Trait de côte

-secteur n° 2 : une zone qui s'étend sur un axe nord/ sud le long de la dorsale et du plateau, dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :

PROTECTION RENFORCEE N° 2 : PLATEAU ET DORSALE

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

SPA1

36° 42 ′ 9.5369 ″ S

81° 31 ′ 39.4734 ″ E

Loxodromie

SPA2

38° 11 ′ 24 ″ S

80° 7 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA3

40° 9 ′ 36 ″ S

79° 10 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA4

40° 15 ′ 36 ″ S

79° 13 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA5

41° 7 ′ 57.4519 ″ S

80° 33 ′ 49.2430 ″ E

Limite de ZEE

SPA6

42° 3 ′ 50.3257 ″ S

77° 10 ′ 35.6097 ″ E

Loxodromie

SPA7

40° 39 ′ 0 ″ S

76° 34 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA8

39° 19 ′ 48 ″ S

76° 12 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA9

38° 7 ′ 48 ″ S

75° 54 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA10

36° 58 ′ 48 ″ S

75° 51 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA11

36° 18 ′ 00 ″ S

76° 51 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA12

34° 27 ′ 15.9260 ″ S

77° 38 ′ 47.7175 ″ E

Limite de ZEE

à l'exception des secteurs délimités par les coordonnées géographiques suivantes, dont le régime est fixé par le chapitre V du présent décret :

POINT

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LIGNE

ZONE N° 1 : PLATEAU INSULAIRE

SPA13

38° 35 ′ 24 ″ S

78° 18 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA14

38° 30 ′ 36 ″ S

78° 06 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA15

38° 28 ′ 12 ″ S

78° 07 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA16

38° 17 ′ 24 ″ S

77° 51 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA17

38° 12 ′ 36 ″ S

77° 48 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA18

38° 06 ′ 00 ″ S

77° 55 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA19

37° 56 ′ 24 ″ S

77° 59 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA20

37° 49 ′ 12 ″ S

77° 54 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA21

37° 39 ′ 36 ″ S

78° 06 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA22

37° 34 ′ 12 ″ S

78° 04 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA23

37° 26 ′ 24 ″ S

77° 49 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA24

37° 43 ′ 12 ″ S

77° 43 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA25

37° 43 ′ 48 ″ S

77° 28 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA26

37° 43 ′ 48 ″ S

77° 22 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA27

37° 57 ′ 00 ″ S

77° 27 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA28

37° 58 ′ 48 ″ S

77° 36 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA29

38° 10 ′ 12 ″ S

77° 35 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA30

38° 18 ′ 00 ″ S

77° 30 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA31

38° 40 ′ 48 ″ S

77° 17 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA32

38° 46 ′ 48 ″ S

77° 19 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA33

38° 50 ′ 24 ″ S

77° 25 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA34

38° 54 ′ 00 ″ S

77° 33 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA35

39° 07 ′ 12 ″ S

77° 35 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA36

39° 16 ′ 48 ″ S

77° 31 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA37

39° 21 ′ 36 ″ S

77° 36 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA38

39° 13 ′ 48 ″ S

77° 57 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA39

38° 46 ′ 12 ″ S

77° 57 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA40

38° 41 ′ 24 ″ S

77° 46 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA41

38° 36 ′ 00 ″ S

77° 57 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA42

38° 47 ′ 24 ″ S

78° 06 ′ 36 ″ E

Loxodromie

ZONE N° 2 : BANC PROFOND EST AMSTERDAM

SPA43

37° 31 ′ 12 ″ S

78° 20 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA44

37° 37 ′ 48 ″ S

78° 27 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA45

37° 34 ′ 48 ″ S

78° 36 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA46

37° 37 ′ 12 ″ S

78° 39 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA47

37° 42 ′ 00 ″ S

78° 36 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA48

37° 42 ′ 00 ″ S

78° 27 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA49

37° 49 ′ 48 ″ S

78° 18 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA50

37° 49 ′ 12 ″ S

78° 14 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA51

37° 44 ′ 24 ″ S

78° 14 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA52

37° 42 ′ 00 ″ S

78° 17 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA53

37° 35 ′ 24 ″ S

78° 15 ′ 00 ″ E

Loxodromie

ZONE N° 3 : GUYOT DES 75 MILLES NAUTIQUES

SPA54

37° 51 ′ 00 ″ S

78° 41 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA55

37° 51 ′ 00 ″ S

78° 55 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA56

37° 55 ′ 12 ″ S

78° 57 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA57

37° 58 ′ 12 ″ S

78° 55 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA58

37° 56 ′ 24 ″ S

78° 42 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA59

37° 53 ′ 24 ″ S

78° 40 ′ 12 ″ E

Loxodromie

ZONE N° 4 : GUYOT DES 100 MILLES NAUTIQUES

SPA60

38° 10 ′ 48 ″ S

79° 09 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA61

38° 18 ′ 00 ″ S

79° 02 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA62

38° 19 ′ 12 ″ S

78° 59 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA63

38° 25 ′ 48 ″ S

78° 56 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA64

38° 27 ′ 36 ″ S

78° 56 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA65

38° 27 ′ 36 ″ S

78° 58 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA66

38° 21 ′ 00 ″ S

79° 04 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA67

38° 12 ′ 36 ″ S

79° 10 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA68

38° 10 ′ 48 ″ S

79° 17 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA69

38° 04 ′ 12 ″ S

79° 21 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA70

38° 02 ′ 24 ″ S

79° 19 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA71

38° 04 ′ 48 ″ S

79° 12 ′ 00 ″ E

Loxodromie

ZONE N° 5 : BANC DES 45 MILLES

SPA72

38° 43 ′ 11.4728 ″ S

78° 42 ′ 36.4665 ″ E

Loxodromie

SPA73

38° 37 ′ 12 ″ S

78° 41 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA74

38° 36 ′ 00 ″ S

78° 35 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA75

38° 31 ′ 48 ″ S

78° 36 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA76

38° 30 ′ 00 ″ S

78° 36 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA77

38° 29 ′ 24 ″ S

78° 34 ′ 12 ″ E

Loxodromie

SPA78

38° 30 ′ 36 ″ S

78° 33 ′ 00 ″ E

Loxodromie

SPA79

38° 33 ′ 00 ″ S

78° 29 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA80

38° 35 ′ 24 ″ S

78° 27 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA81

38° 38 ′ 24 ″ S

78° 27 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA82

38° 39 ′ 36 ″ S

78° 28 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA83

38° 39 ′ 36 ″ S

78° 31 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA84

38° 46 ′ 48 ″ S

78° 28 ′ 48 ″ E

Loxodromie

SPA85

38° 51'00''S

78° 30'36''E

Loxodromie

SPA86

38° 51'36''S

78° 34'48''E

Loxodromie

ZONE N° 6 : BANC CAP HORN

SPA87

36° 43 ′ 12 ″ S

78° 47 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA88

36° 46 ′ 12 ″ S

78° 50 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA89

36° 46 ′ 48 ″ S

78° 53 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA90

36° 42 ′ 36 ″ S

78° 57 ′ 36 ″ E

Loxodromie

SPA91

36° 39 ′ 36 ″ S

78° 56 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA92

36° 37 ′ 12 ″ S

78° 50 ′ 24 ″ E

Loxodromie

SPA93

36° 38 ′ 24 ″ S

78° 48 ′ 36 ″ E

Loxodromie

Article 34

Toute activité de pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée marines.

Article 35

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception :

1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ;

2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.

Article 36

Tous rejets de déchets, y compris les déchets organiques et les déchets de poissons, sont interdits dans les zones de protection renforcée marines.

Article 37

Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.

Article 38

Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret. Toutefois, le représentant de l'Etat peut autoriser certaines activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant, ces activités sont conduites dans le respect des articles 6, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 du présent décret.

Article 39

Le décret du 27 octobre 1938 portant création d'un Parc national de refuge pour certaines espèces d'oiseaux et de mammifères dans les Possessions australes est abrogé.

Article 40

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

41 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054496

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