Pour les médecins dont l'entrée en jouissance de leur pension est postérieure à leur 65e anniversaire et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le seuil des revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa du même article est égal annuellement, à 130 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Décret n°2006-1223 du 5 octobre 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables pour une durée de dix ans à compter de sa publication.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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