法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006

Numéro
2006-1239
Date du texte
11 octobre 2006
Articles
4
Article 1

La Poste établit dans chaque département un rapport annuel relatif à l'accessibilité du réseau postal, qui comprend :

a) Une évaluation globale des besoins de la population en matière de services postaux, en tenant compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales du département, des particularités géographiques de celui-ci et des départements voisins, notamment dans les zones de montagne, ainsi que de la présence de zones de revitalisation rurale et de zones urbaines sensibles ;

b) Les caractéristiques de son maillage territorial ainsi que la liste et la localisation des points de contact le composant, en distinguant ceux qui sont gérés respectivement par La Poste directement, par une personne publique ou par une personne privée ;

c) La nature des prestations servies dans ces différentes catégories de points de contact et leur adéquation aux besoins de la population ;

d) Les perspectives d'évolution du maillage pour les douze mois à venir, permettant de vérifier le respect des conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Article 2

La Poste soumet le rapport annuel à la commission départementale de présence postale territoriale, qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

Au vu de cet avis ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, La Poste arrête le rapport annuel et le transmet, assorti s'il y a lieu de l'avis de la commission départementale, au représentant de l'Etat et au président de la commission départementale de présence postale territoriale.

Dans le mois suivant cette transmission, le représentant de l'Etat fait savoir à La Poste s'il décide de mettre en oeuvre la procédure de concertation locale prévue au II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée. A défaut, La Poste peut mettre à exécution les mesures qu'elle a décidées.

Article 3

La Poste établit un bilan annuel national relatif à sa contribution à l'aménagement et au développement du territoire. Ce rapport indique l'état d'accessibilité au réseau des points de contact, les évolutions mises en oeuvre au cours de l'année et la concertation conduite dans les départements. Il est transmis au ministre chargé des postes, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054521

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com