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Texte réglementaire

Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006

Numéro
2006-1262
Date du texte
16 octobre 2006
Articles
5
Article 16

Les conseillers référendaires de 1re et de 2e classe à la Cour des comptes sont reclassés dans le grade de conseiller référendaire conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

Echelon après 1 an

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Echelon après 3 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Echelon après 5 ans

4e échelon

Ancienneté acquise.

Echelon après 7 ans

5e échelon

Ancienneté acquise.

Echelon après 9 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION

dans le grade de conseiller référendaire de 1re classe

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon avant 9 ans, ancienneté inférieure ou égale à 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise.

Echelon avant 9 ans, ancienneté supérieure à 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté.

Echelon après 9 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

Echelon après 12 ans

7e échelon

Ancienneté acquise.

Echelon après 15 ans

8e échelon

Ancienneté acquise.

Article 17

Les magistrats de la Cour des comptes détachés dans le statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire du statut d'emploi précité conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le statut d'emploi

NOUVELLE SITUATION DANS LE STATUT D'EMPLOI

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Article 18

Lorsqu'il est mis fin à leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes dans lequel ils ont été nommés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les conseillers référendaires qui avaient atteint, dans cet emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade bénéficient, à titre personnel, de la hors-échelle C.

Article 19

Les conseillers référendaires nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières et bénéficiant à la date de la publication du présent décret de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 64-782 du 28 juillet 1964, sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054537

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