Les marchés à passer par RTE-EDF transport dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport.
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Arrêté du 17 octobre 2006
Les avenants aux marchés passés par RTE-EDF transport sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport s'ils entrent dans les catégories suivantes :
1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen préalable de la commission, dont le montant majoré des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 20 % le montant du marché ;
2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définie à l'article 1er.
Les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 5 et 10 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport au titre dit de " l'éligibilité ".
RTE-EDF transport communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans les conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
Les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 500 000 et 5 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés RTE-EDF transport au titre dit de " l'évocation ".
RTE-EDF transport communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.
Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, en particulier les marchés de mise en oeuvre des services et réserves nécessaires à la stabilité du réseau et les marchés de compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 17 octobre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054607
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