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Texte réglementaire

Arrêté du 17 octobre 2006

Numéro
Date du texte
17 octobre 2006
Articles
7
Article 1

Les marchés à passer par RTE-EDF transport dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 10 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport.

Article 2

Les avenants aux marchés passés par RTE-EDF transport sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport s'ils entrent dans les catégories suivantes :

1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen préalable de la commission, dont le montant majoré des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 20 % le montant du marché ;

2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définie à l'article 1er.

Article 3

Les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 5 et 10 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés de RTE-EDF transport au titre dit de " l'éligibilité ".

RTE-EDF transport communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans les conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.

Article 4

Les marchés dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 500 000 et 5 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés RTE-EDF transport au titre dit de " l'évocation ".

RTE-EDF transport communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.

Article 5

Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.

Article 6

Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, en particulier les marchés de mise en oeuvre des services et réserves nécessaires à la stabilité du réseau et les marchés de compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

Article 7

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 octobre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054607

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