Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter de la date de publication du présent arrêté, aux produits de construction ci-après : produits de protection contre le feu définis par les guides d'agrément technique européen 018, parties 1 à 4.
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Arrêté du 19 octobre 2006
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des guides d'agrément technique européen et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes désignés par les autorités françaises pour délivrer l'agrément technique européen et effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 18 avril 2009.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 18 avril 2010.
Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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